Le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu, par une ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de GRENOBLE du 20 avril 2026, la suspension d’un permis de construire délivré le 25 mai 2023 par une Commune, à la fois auteur de la décision et bénéficiaire de l’autorisation, pour la rénovation d’un édifice patrimonial.
Cette décision est particulièrement notable en ce qu’elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, en retenant que l’affichage du permis de construire était insuffisamment précis.
Le Juge a rappelé à cette occasion que le délai de recours des tiers ne court qu’à compter d’un affichage complet et régulier, permettant d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
En l’espèce, la seule mention sur le panneau d’une « restauration et valorisation » de l’édifice n’était pas de nature à informer les tiers de l’ampleur réelle des travaux, notamment :
- la réalisation d’aménagements d’accessibilité,
- et la création d’une passerelle visible depuis les propriétés voisines.
Faisant droit à l’argumentation développée au soutien des intérêts de la partie demanderesse, le Juge a retenu que l’insuffisance de l’affichage faisait obstacle au déclenchement du délai de recours, rendant la requête recevable.
Il a également écarté l’argument tiré de la connaissance prétendue du projet par la requérante, en jugeant que des échanges avec la Commune ou des éléments indirects ne sauraient suppléer un affichage irrégulier.
En outre, la qualité de voisine immédiate a permis de caractériser l’intérêt à agir, en raison des atteintes aux conditions de jouissance du bien (vues et vis-à-vis).
La condition d’urgence a, par ailleurs, été regardée comme satisfaisante, la présomption prévue à l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme n’ayant pas été renversée en l’espèce.
Enfin, le juge a retenu qu’un moyen tiré de la méconnaissance du règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux et a, par suite, estimé que l’accord du préfet de région, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, était lui-même susceptible de faire naître un tel doute sérieux.
C’est dans ces conditions que l’exécution de l’arrêté a été suspendue.
Référence : Tribunal Administratif de GRENOBLE, Ordonnance du 20 avril 2026, n° 2603026
