L’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, prise en application de l’article 514-3 du Code de procédure civile, par le Premier président d’une cour d’appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas le Conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 de ce code, d’examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères.
En l’espèce, à la suite d’un jugement assorti de l’exécution provisoire prononçant la condamnation d’une partie à payer diverses sommes à un syndicat des copropriétaires, un appel a été interjeté. L’appelante a saisi parallèlement le premier président de la Cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par ordonnance de référé, le Premier président la déclare irrecevable en application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile en retenant que la demanderesse ne justifiait pas d’un risque de conséquences magnifiquement excessives révélées postérieurement au jugement et que la condition tenant au sérieux de l’appel n’était pas remplie.
En appel, le Conseiller de la mise en état a ensuite été saisi de conclusions d’incident tendant, principalement, à faire déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement en application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Le Conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable. Un déféré a été régularisé. La Cour d’appel statuant sur déféré, c’est-à-dire avec les pouvoirs du Conseiller de la mise en état, a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable. Cependant, elle a fait droit à la demande de radiation en se référant à l’ordonnance présidentielle ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire considérant que le syndicat des copropriétaires était bien-fondé à solliciter la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution au regard du fait que cette décision était définitive.
Un pourvoi en cassation a ainsi été formé.
La Cour de cassation a alors cassé partiellement l’arrêt sur la question de la radiation en jugeant qu’en « statuant ainsi, en s’estimant liée par l’ordonnance du 20 juillet 2022, alors que l’irrecevabilité de la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire prononcée par le premier président en référé et, partant, dépourvue au principal de l’autorité de chose jugéene la dispensait pas d’examiner, en application de l’article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger, a violé les textes susvisés. »
Référence : Cass, Civ, 2ème, 11 juin 2026 n°24-11.444
