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Collectivités

Un maire peut-il fermer ses portes aux « vacanciers du covid » ?

Par CDMF Avocats Affaires Publiques13 mai 2020Pas de commentaires

Dans cette période inédite où les pouvoirs de police du Maire font l’objet d’une attention renouvelée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait à connaître d’un arrêté interdisant, pour la durée du confinement, l’occupation de logements meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi que les locations saisonnières et les mises à dispositions de tout types de logement. Ces mesures ne concernaient pas les locataires ou les propriétaires d’un bien provenant du personnel soignant mobilisé pour l’épidémie. En l’espèce, la ville des Contamines Montjoie a fait face à un afflux d’environ 500 personnes suite au début des vacances scolaires, en vue de séjourner durablement dans leurs résidences secondaires, soit dans des logements meublés mis à leurs dispositions. La ville constituait l’un des premiers foyers de contamination au covid-19. Le juge relève que si à la date de l’arrêté attaqué, il apparaît qu’aucun malade du covid-19 ne se trouvait dans la commune, une grande inquiétude s’est emparée de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local. De plus, le préfet de la Haute-Savoie avait, par arrêté, interdit la location de logements meublés touristiques, précisément dans le but d’enrayer la propagation du virus, en particulier depuis les grands centres urbains et les régions davantage touchées.Par ailleurs, le juge remarque que la situation géographique particulaire de la commune, rend plus compliqué l’accès à la commune par la route, l’approvisionnement en denrée alimentaires, la couverture des besoins médicaux ainsi que l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine. En outre, l’organisation des services publics n’est pas adaptée à cet afflux de population. Au regard de ces éléments de faits, le juge des référés estime que l’arrêté répond à des nécessités locales objectives tout à fait particulières, directement liées à des préoccupations d’ordre sanitaire, et devant être regardées comme impérieuses, spécialement dans un contexte de risque de trouble à l’ordre public. Le maire de la commune des Contamines- Montjoie, au titre de ses pouvoirs de police générale, a pu prendre les dispositions contestées, limitées dans le temps à la période du confinement et circonscrites dans leur objet, tout en restant proportionnées aux risques manifestes encourus, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. (TA Grenoble, ord., 28 avril 2020, n°2002394, Commune des Contamines Montjoie c. Ligue des Droits de l’Homme).